Ordonnance
sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 10 Exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays

1 Les mesur­es dont le marché cible est la Suisse ne doivent pas ser­vir en premi­er lieu à con­cur­ren­cer les produits in­digènes.23

2 Les mesur­es des­tinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles:

a.
ne con­tiennent pas de scènes de con­som­ma­tion d’al­cool;
b.
ne s’ad­ressent pas aux jeunes;
c.
com­prennent une référence à un des mes­sages du pro­gramme de préven­tion de la Con­fédéra­tion «Ça débouche sur quoi?».

3 Les presta­tions de ser­vices ay­ant un li­en avec l’ag­ri­cul­ture et fournies dans le do­maine de l’ag­ri­t­our­isme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un pro­jet unique co­or­don­né à l’échelle na­tionale.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

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