Ordonnance
sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art 15a Appréciation des demandes 32

Les de­mandes sont ex­am­inées not­am­ment sur la base des critères suivants:

a.
re­spect des ex­i­gences visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9d;
b.
con­form­ité à l’un des buts visés à l’art. 1 et à la pri­or­ité cor­res­pond­ante de la pro­mo­tion visée à l’art. 13, al. 1;
c.
ef­fi­cience des coûts et rent­ab­il­ité;
d.
qual­ité de la con­cep­tion, mise en œuvre et con­trôle d’im­pact du pro­jet;
e.
ré­sultats ob­tenus au cours des an­nées précédentes.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

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