Ordonnance
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Art. 3 Produits agricoles
1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:
2 Les produits doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de provenance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 et dans l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires9.10 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115). |