Ordonnance
|
Art. 7 Identité visuelle commune
1 Les projets ne donnent droit à une aide que si les mesures font clairement référence à l’origine suisse des produits.13 2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14 définit les exigences que doivent remplir les mesures de communication bénéficiant d’un soutien en ce qui concerne l’identité visuelle commune. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951). 14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |