Ordonnance
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Art. 24 Etat de santé
1 L’examen de santé vise à vérifier que les exigences spécifiques à la fonction, requises pour une exploitation sûre des installations nucléaires, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité de travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies. 2 Un médecin–conseil de la CNA examine chaque année l’état de santé du personnel des installations nucléaires dans le cadre d’un examen préventif de médecine du travail. Il transmet le résultat de l’examen à la CNA. 3 La CNA juge de l’état de santé du personnel et notifie par écrit le résultat de sa décision au titulaire de l’autorisation. Celui-ci intègre la notification dans ses documents au sens de l’art. 37. 4 L’IFSN peut consulter lesdits documents.38 38 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |