Ordonnance
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Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire 40
1 Les connaissances de base en technique nucléaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées individuellement dans le cadre d’un examen. 2 L’examen est conduit par un centre de formation désigné par le titulaire de l’autorisation. 3 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi. L’examen n’est réputé réussi que si le représentant du centre de formation, celui du titulaire de l’autorisation et celui de l’IFSN donnent leur accord. 4 La commission d’examen est composée au minimum d’un représentant du centre de formation, d’un représentant du titulaire de l’autorisation et d’un représentant de l’IFSN. 5 Pour des fonctions soumises à l’agrément qui sont exercées dans un réacteur de recherche, l’IFSN peut libérer des candidats de l’examen de leurs connaissances de base en technique nucléaire si les intéressés sont en mesure d’établir autrement leurs compétences en la matière. 6 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen. 40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |