Ordonnance
sur les qualifications du personnel
des installations nucléaires
(OQPN)

du 9 juin 2006 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire 40

1 Les con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées in­di­vidu­elle­ment dans le cadre d’un ex­a­men.

2 L’ex­a­men est con­duit par un centre de form­a­tion désigné par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

3 Il ap­par­tient à une com­mis­sion d’ex­a­men de dé­cider si le can­did­at a réussi. L’ex­a­men n’est réputé réussi que si le re­présent­ant du centre de form­a­tion, ce­lui du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et ce­lui de l’IF­SN donnent leur ac­cord.

4 La com­mis­sion d’ex­a­men est com­posée au min­im­um d’un re­présent­ant du centre de form­a­tion, d’un re­présent­ant du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et d’un re­présent­ant de l’IF­SN.

5 Pour des fonc­tions sou­mises à l’agré­ment qui sont ex­er­cées dans un réac­teur de recher­che, l’IF­SN peut libérer des can­did­ats de l’ex­a­men de leurs con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire si les in­téressés sont en mesure d’ét­ab­lir autre­ment leurs com­pétences en la matière.

6 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la procé­dure et la matière de l’ex­a­men.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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