Ordonnance
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Art. 30 Procédure et décision lors des examens d’agrément 42
1 Les examens d’agrément sont conduits par le titulaire de l’autorisation. 2 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi. L’examen n’est réputé réussi que si les représentants du titulaire de l’autorisation et de l’IFSN, au sein de la commission d’examen, donnent leur accord. 3 La commission d’examen se compose au minimum de trois représentants du titulaire de l’autorisation et de trois représentants de l’IFSN. 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen. 42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |