Ordonnance
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Art. 5 Chargé de la sûreté
1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de la centrale nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale. 8 2 Le chargé de la sûreté doit disposer des qualifications suivantes:
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études. 9 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |