Ordonnance
sur les qualifications du personnel
des installations nucléaires
(OQPN)

du 9 juin 2006 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 5 Chargé de la sûreté

1 Le char­gé de la sûreté s’oc­cupe de la tech­nique, du per­son­nel et de l’or­gan­isa­tion liés à la sûreté de la cent­rale nuc­léaire. Il est l’in­ter­locuteur de l’IF­SN et de la po­lice can­tonale. 8

2 Le char­gé de la sûreté doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une école tech­nique suisse ou étrangère équi­val­ente, ou au min­im­um deux ans d’ex­péri­ence de con­duite de per­son­nel dans un corps de po­lice ou dans une or­gan­isa­tion de sé­cur­ité équi­val­ente;
b.
une form­a­tion com­plé­mentaire sur la pro­tec­tion physique des in­stall­a­tions;
c.
des con­nais­sances ap­pro­fon­dies des mesur­es de sûreté tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de la cent­rale nuc­léaire.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études. 9

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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