Ordonnance
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Art. 8 Procédure et compétence 12
1 La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13 2 …14 3 Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)15 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables. 4 Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS). 5 Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 465). 14 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 465). |