Ordonnance du DETEC
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Art. 31 Transpondeur
1 Les aéronefs motorisés volant selon les règles de vol aux instruments emportent et utilisent un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire disposant de la gestion du code SI. 2 L’organe du contrôle de la circulation aérienne compétent peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur. 3 Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire. |