Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse

du 20 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 13 En général

(art. 663bbis, 696, 958c, 958d, al. 2 à 4, 958e, al. 1, et 958f CO)

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit an­nuelle­ment un rap­port de rémun­éra­tion écrit avec les in­dic­a­tions prévues aux art. 14 à 16. Ce rap­port re­m­place les in­dic­a­tions dans l'an­nexe au bil­an visées par l'art. 663bbis CO1.

2Les ex­i­gences fixées dans les art. 958c, 958d, al. 2 à 4, et 958f CO s'ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port de rémun­éra­tion.

3Les dis­pos­i­tions con­cernant le rap­port de ges­tion (art. 696 et 958e, al. 1, CO) s'ap­pli­quent à la com­mu­nic­a­tion et à la pub­lic­a­tion du rap­port de rémun­éra­tion et du rap­port de l'or­gane de ré­vi­sion selon l'art. 17.


1 RS 220

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