Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en boursedu 20 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 13 En général
(art. 663bbis, 696, 958c, 958d, al. 2 à 4, 958e, al. 1, et 958f CO) 1Le conseil d'administration établit annuellement un rapport de rémunération écrit avec les indications prévues aux art. 14 à 16. Ce rapport remplace les indications dans l'annexe au bilan visées par l'art. 663bbis CO1. 2Les exigences fixées dans les art. 958c, 958d, al. 2 à 4, et 958f CO s'appliquent par analogie au rapport de rémunération. 3Les dispositions concernant le rapport de gestion (art. 696 et 958e, al. 1, CO) s'appliquent à la communication et à la publication du rapport de rémunération et du rapport de l'organe de révision selon l'art. 17. |