|
Art. 12 Contributions à la recherche
1 Dans les limites du crédit approuvé, l’OFAG peut verser à des institutions publiques ou privées qui en font la demande des contributions pour la réalisation de projets de recherche conformes au but et aux axes de la recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération définis aux art. 1 et 2. 2 Les contributions se montent au maximum à 75 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG. 3 Si l’OFAG décide de verser une contribution, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut lier le versement à certaines conditions. 4 La propriété et l’exercice des droits sur des biens immatériels sont réglés dans le contrat. |