Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance régle­mente, en vue de la pro­tec­tion de l’être hu­main et de l’en­viron­nement contre les ray­on­ne­ments ion­is­ants:

a.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion plani­fiée:
1.
les autor­isa­tions,
2.
l’ex­pos­i­tion du pub­lic,
3.
les activ­ités non jus­ti­fiées,
4.
l’ex­pos­i­tion médicale,
5.
l’ex­pos­i­tion pro­fes­sion­nelle,
6.
la ma­nip­u­la­tion de sources de ray­on­nement,
7.
la ma­nip­u­la­tion de déchets ra­dio­ac­tifs,
8.
la préven­tion et la maîtrise de dé­fail­lances;
b.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion d’ur­gence: la préven­tion et la maîtrise des cas d’ur­gence;
c.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion existante: la ges­tion des hérit­ages ra­di­olo­giques, du radon, des matières ra­dio­act­ives naturelles ain­si que de la con­tam­in­a­tion dur­able après un cas d’ur­gence;
d.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui ma­nip­u­lent des ray­on­ne­ments ion­is­ants ou de la ra­dio­activ­ité;
e.
la sur­veil­lance et l’ex­écu­tion;
f.
l’ex­pert­ise ap­portée par la Com­mis­sion fédérale de ra­diopro­tec­tion (CPR).

2 Elle s’ap­plique, dans toutes les situ­ations d’ex­pos­i­tion, au ray­on­nement ion­is­ant ar­ti­fi­ciel et naturel.

3 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux ex­pos­i­tions dues aux ra­di­o­nuc­léides naturelle­ment con­tenus dans l’or­gan­isme hu­main;
b.
aux ex­pos­i­tions au ray­on­nement cos­mique; elle s’ap­plique cepend­ant à l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement cos­mique du per­son­nel nav­ig­ant;
c.
aux ex­pos­i­tions en sur­face dues aux ra­di­o­nuc­léides présents dans la croûte ter­restre, dans la mesure où celle-ci n’est pas modi­fiée par des in­ter­ven­tions.

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