Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 101 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise

1 La per­sonne qui trans­porte ou fait trans­port­er des matières ra­dio­act­ives en de­hors de l’en­ceinte de l’en­tre­prise doit:

a.
re­specter les pre­scrip­tions fédérales con­cernant le trans­port des marchand­ises dangereuses;
b.
prouver qu’elle dis­pose d’un pro­gramme ap­pro­prié d’as­sur­ance de qual­ité et qu’elle l’ap­plique.

2 Les ex­péditeurs et les trans­por­teurs de matières ra­dio­act­ives doivent:

a.
désign­er préal­able­ment un re­spons­able de l’as­sur­ance de qual­ité et con­sign­er par écrit les mesur­es d’as­sur­ance de qual­ité à pren­dre;
b.
s’as­surer que les ré­cipi­ents de trans­port ou les em­ballages sont con­formes aux pre­scrip­tions et en­tre­tenus.

3 Si l’ex­péditeur et le trans­por­teur dis­posent d’un sys­tème d’as­sur­ance de qual­ité pour le trans­port de matières ra­dio­act­ives cer­ti­fié par un ser­vice ac­crédité, ils sont réputés ap­pli­quer un pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité ap­pro­prié.

4 Les ex­péditeurs doivent véri­fi­er si le trans­por­teur qu’ils ont man­daté pos­sède, si elle est né­ces­saire, une autor­isa­tion de trans­port­er des matières ra­dio­act­ives.

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