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Art. 103 Importation, exportation et transit
1 Les matières radioactives peuvent uniquement être importées, exportées ou passées en transit aux postes de douane désignés par la Direction générale des douanes. 2 La déclaration en douane pour les importations, les exportations ou les transits doit contenir les indications suivantes:
3 Toute personne désirant stocker des matières radioactives dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane doit présenter, pour chaque stockage, une autorisation conformément à l’art. 28 LRaP. 4 L’autorité délivrant les autorisations peut exiger qu’une autorisation séparée soit sollicitée pour chaque importation, exportation ou transit de sources radioactives scellées de haute activité. 36 Bq = Becquerel |