Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 103 Importation, exportation et transit

1 Les matières ra­dio­act­ives peuvent unique­ment être im­portées, ex­portées ou passées en trans­it aux postes de dou­ane désignés par la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La déclar­a­tion en dou­ane pour les im­port­a­tions, les ex­port­a­tions ou les trans­its doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion ex­acte de la marchand­ise;
b.
les ra­di­o­nuc­léides (en cas de mélange de ra­di­o­nuc­léides, il faut in­diquer les trois nuc­léides présent­ant la lim­ite d’autor­isa­tion la plus faible);
c.
l’activ­ité totale par ra­di­o­nuc­léide en Bq36;
d.
le numéro de l’autor­isa­tion du des­tinataire (en cas d’im­port­a­tion) ou de l’ex­péditeur (en cas d’ex­port­a­tion) en Suisse.

3 Toute per­sonne désir­ant stock­er des matières ra­dio­act­ives dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou dans un dépôt franc sous dou­ane doit présenter, pour chaque stock­age, une autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 28 LRaP.

4 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut ex­i­ger qu’une autor­isa­tion sé­parée soit sol­li­citée pour chaque im­port­a­tion, ex­port­a­tion ou trans­it de sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité.

36 Bq = Becquer­el

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