Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 106 Mesure de libération et autres méthodes de libération

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut libérer la ma­nip­u­la­tion de matières du ré­gime de l’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance lor­squ’il prouve par une mesure (mesure de libéra­tion):

a.
que le débit de dose am­bi­ante max­im­al à 10 cm de la sur­face, après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel, est in­férieur à 0,1 µSv/h, et
b.
qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
l’activ­ité spé­ci­fique est in­férieure à la lim­ite de libéra­tion,
2.
l’activ­ité ab­solue est in­férieure à l’activ­ité d’un kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion.

2 Lor­sque des per­sonnes peuvent être con­tam­inées lors de la ma­nip­u­la­tion des matières libérées visées à l’al. 1, il faut de plus s’as­surer par une mesure que la valeur dir­ect­rice pour la con­tam­in­a­tion de sur­face, in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12, est re­spectée.

3 Pour ef­fec­tuer une moy­enne des valeurs mesur­ées con­formé­ment aux al. 1 et 2 en vue de s’as­surer que la lim­ite de libéra­tion n’est pas dé­passée ou que les valeurs dir­ect­rices pour la con­tam­in­a­tion de sur­face, in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12, sont sat­is­faites, les grandeurs suivantes doivent être re­spectées:

a.
pour la mesure de l’activ­ité: 100 kg;
b.
pour la mesure de la con­tam­in­a­tion de sur­face: 100 cm2.

4 Dans des situ­ations qui le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut don­ner son ac­cord à l’util­isa­tion de valeurs plus élevées que celles fixées à l’al. 3.

5 La ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives solides ou li­quides peut être libérée sans une déter­min­a­tion de leur activ­ité par une mesure lor­sque:

a.
le débit de dose am­bi­ante max­im­al à dix cm de la sur­face, après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel, est in­férieur à 0,1 µSv/h;
b.
l’al. 2 est re­specté, et que
c.
une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
il est pos­sible de prouver, par un bil­an des matières en­gagées ou par l’ex­clu­sion d’une ac­tiv­a­tion, que l’activ­ité est in­férieure à la lim­ite de libéra­tion,
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance a don­né son ac­cord aux mod­èles et cal­culs dé­montrant que la lim­ite de libéra­tion n’est pas at­teinte.

6 L’autor­ité de sur­veil­lance peut déter­miner les con­di­tions selon lesquelles les ré­sultats d’une mesure de libéra­tion doivent lui être no­ti­fiés av­ant la libéra­tion des matières.

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