Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 111 Principes

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme re­jet dans l’en­viron­nement la mise en décharge, l’élim­in­a­tion dans les déchets mén­agers, le re­jet dans l’air évacué et dans les eaux usées, l’in­cinéra­tion, la val­or­isa­tion ou la re­mise à un centre de re­cyc­lage.

2 Seuls les déchets ra­dio­ac­tifs de faible activ­ité peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement.

3 Les déchets ra­dio­ac­tifs ne peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement qu’avec une autor­isa­tion et sous le con­trôle du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

4 Les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion sans ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions et sans une autor­isa­tion spé­ci­fique selon l’art. 112, al. 2, lor­sque:

a.
le débit de dose am­bi­ante max­im­al à 10 cm de la sur­face est in­férieur à 0,1 µSv/h après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel;
b.
les ex­i­gences fixées à l’art. 106, al. 2, sont re­m­plies, et que
c.
l’activ­ité totale re­jetée par se­maine et par autor­isa­tion ne dé­passe pas l’activ­ité de 10 kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion.

5 Av­ant le re­jet de déchets ra­dio­ac­tifs, les étiquettes, les signes de danger et toute autre in­dic­a­tion sig­nalant la ra­dio­activ­ité doivent être re­tirés.

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