Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 117 Stockage pour décroissance

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs con­ten­ant unique­ment des ra­di­o­nuc­léides de péri­ode égale ou in­férieure à 100 jours doivent chaque fois que cela est pos­sible être main­tenus dans les en­tre­prises qui les ont produits jusqu’à ce que leur activ­ité ait décru à un niveau qui per­met de les libérer selon l’art. 106 ou de les re­jeter dans le cadre des quant­ités autor­isées con­formé­ment à l’art. 112, al. 2.

2 Les déchets ra­dio­ac­tifs dont l’activ­ité, du fait de leur décrois­sance ra­dio­act­ive, at­teindra au plus tard 30 ans après la fin de l’util­isa­tion de la matière d’ori­gine un niveau per­met­tant leur libéra­tion con­formé­ment à l’art. 106 ou leur val­or­isa­tion selon l’art. 115 doivent être en­tre­posés jusqu’à cette date, si aucune solu­tion al­tern­at­ive glob­ale­ment plus av­ant­ageuse pour l’être hu­main et l’en­viron­nement n’est dispon­ible. Ils doivent être sé­parés de ceux qui ne re­m­p­lis­sent pas cette con­di­tion.

3 Dur­ant leur décrois­sance, les déchets visés aux al. 1 et 2 doivent être:

a.
em­ballés et en­tre­posés de man­ière à em­pêch­er le re­jet in­con­trôlé de sub­stances ra­dio­act­ives et à min­im­iser le risque d’in­cen­die;
b.
mar­qués et as­sortis d’une doc­u­ment­a­tion in­di­quant leur type, leur ten­eur en ra­dio­activ­ité et la date en­visagée pour leur libéra­tion.

4 Av­ant la libéra­tion, il faut s’as­surer que les ex­i­gences fixées à l’art. 106, 112 ou 115 sont re­m­plies.

5 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions défin­it les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux dépôts de décrois­sance et aux activ­ités y af­férentes.39

39 In­troduit par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

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