Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 123 Conception des exploitations

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de pren­dre les mesur­es pro­pres à em­pêch­er toute dé­fail­lance.

2 L’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de façon à ce que les ex­i­gences suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par an­née, les con­traintes de dose fixées dans l’autor­isa­tion doivent pouvoir être re­spectées;
b.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose sup­plé­mentaire ex­céd­ant la con­trainte de dose;
c.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du pub­lic;
d.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du pub­lic; l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut fix­er dans cer­tains cas une dose moins élevée.

3 L’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de façon que seul un faible nombre des dé­fail­lances visées à l’al. 2, let. c ou d, puis­sent sur­venir.

4 Pour les dé­fail­lances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les dé­fail­lances dont la fréquence est in­férieure à 10-6 par an­née mais dont les con­séquences peuvent être graves, l’autor­ité de sur­veil­lance ex­ige de l’en­tre­prise qu’elle pren­ne les mesur­es prévent­ives né­ces­saires.

5 Elle fixe dans les cas d’es­pèce la méthode et les con­di­tions pour l’ana­lyse des dé­fail­lances et pour leur classe­ment dans les catégor­ies de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose ef­ficace ou les doses équi­val­entes aux or­ganes is­sues de l’ir­ra­dia­tion de per­sonnes en rais­on des dé­fail­lances sont à déter­miner selon l’état de la sci­ence et de la tech­nique au moy­en des grandeurs d’ap­pré­ci­ation et des coef­fi­cients de dose des an­nexes 3, 5 et 6.

6 Dans les en­tre­prises où des scén­ari­os de dé­fail­lance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger:

a.
que l’on con­signe les para­mètres de l’in­stall­a­tion qui sont né­ces­saires pour suivre le déroul­e­ment de l’ac­ci­dent, pour ét­ab­lir des dia­gnostics et des pré­vi­sions et pour en dé­duire les mesur­es à pren­dre pour protéger la pop­u­la­tion;
b.
que les para­mètres de l’in­stall­a­tion soi­ent trans­mis en con­tinu aux autor­ités de sur­veil­lance au moy­en d’un réseau résist­ant aux dé­fail­lances.

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