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Art. 148
1 Un niveau de référence de 1 mSv par année civile est applicable aux situations d’exposition existante. Sont réservés le niveau de référence du radon visé à l’art. 155 ainsi que la valeur de seuil visée à l’art. 156. 2 L’OFSP peut, au cas par cas, proposer au Conseil fédéral des niveaux de référence pouvant aller jusqu’à 20 mSv par année civile, notamment lorsque les mesures visées à l’art. 171 l’exigent. |