Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement

1 L’OF­SP peut délivrer une autor­isa­tion de type pour les sources de ray­on­nement qui présen­tent un niveau de risque par­ticulière­ment faible pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement (art. 29, let. c, LRaP), not­am­ment lor­sque:

a.
leur con­struc­tion ou des mesur­es em­pêchent que des per­sonnes soi­ent ex­posées aux ray­on­ne­ments ou con­tam­inées de façon in­ad­miss­ible, et
b.
que la liv­rais­on au centre fédéral de ramas­sage à titre de déchets ra­dio­ac­tifs à l’is­sue de la durée d’util­isa­tion, dans la mesure où elle est né­ces­saire, est as­surée.

2 L’OF­SP con­trôle que la doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande d’autor­isa­tion soit com­plète et il en véri­fie la forme, le con­tenu et l’éten­due.

3 Il sou­met à un es­sai de type les sources de ray­on­nement prévues dans le cadre de l’autor­isa­tion de type. À cet ef­fet, il peut faire ap­pel à d’autres ser­vices.

4 Lors de l’oc­troi d’une autor­isa­tion de type, il déter­mine:

a.
les con­di­tions auxquelles les matières ra­dio­act­ives peuvent être ma­nip­ulées;
b.
si et de quelle man­ière, à l’is­sue de la durée d’util­isa­tion, les matières ra­dio­act­ives doivent être livrées au centre fédéral de ramas­sage à titre de déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
si les sources de ray­on­nement doivent être mu­nies d’un mar­quage défini par l’OF­SP et la man­ière d’ap­poser ce­lui-ci.

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