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Art. 152 Examen des biens-fonds
1 L’OFSP veille à ce qu’un examen des biens-fonds visés à l’art. 151 soit réalisé lorsqu’une mise en danger de l’être humain et de l’environnement par les rayonnements ionisants ne peut être exclue. Il en informe à l’avance les cantons et les communes concernés. 2 Le propriétaire et l’utilisateur ont l’obligation de garantir à l’OFSP l’accès aux biens-fonds concernés pour leur examen. 3 L’OFSP fixe la procédure des examens. 4 Il exécute les examens. Il peut charger des tiers de l’exécution des examens. |