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Art. 153 Assainissement des biens-fonds
1 En se fondant sur l’examen, l’OFSP évalue la dose efficace reçue par les personnes qui séjournent dans le bâtiment. 2 Il informe les personnes concernées, le propriétaire du bien-fonds, l’utilisateur, le canton et la commune des résultats de l’examen. 3 Si la dose est supérieure au niveau de référence fixé à l’art. 148, al. 1, il désigne le bien-fonds comme nécessitant un assainissement et en informe le propriétaire. |