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Art. 154 Échange d’information
1 L’OFSP informe les cantons concernés des héritages radiologiques potentiels. 2 Les cantons informent l’OFSP des investigations planifiées, des mesures de surveillance et des assainissements de sites pollués lorsque la probabilité d’identifier des héritages radiologiques est élevée. Ceci est notamment le cas lorsque des peintures luminescentes au radium ont été utilisées par l’industrie. |