Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 156 Valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon

1 La valeur de seuil aux postes de trav­ail ex­posés au radon cor­res­pond à la con­cen­tra­tion de radon dont le dé­passe­ment im­plique la prise de mesur­es con­formé­ment à l’art. 167.

2 Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est ap­plic­able pour la con­cen­tra­tion an­nuelle moy­enne de gaz radon aux postes de trav­ail ex­posés au radon.

3 Sont con­sidérés comme ex­posés au radon les postes de trav­ail pour lesquels la valeur de seuil est dé­passée ou est présumée dé­passée. Il s’agit en par­ticuli­er des postes de trav­ail dans les in­stall­a­tions sou­ter­raines, dans les mines, dans les cav­ernes et dans les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion en eau ain­si que ceux que l’autor­ité de sur­veil­lance classe comme tels.

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