Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 157 Service technique et d’information sur le radon

1 L’OF­SP gère un ser­vice tech­nique et d’in­form­a­tion sur le radon.

2 Le ser­vice as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il émet régulière­ment des re­com­manda­tions sur les mesur­es de pro­tec­tion et ap­puie les can­tons dans l’ex­écu­tion;
b.
il pub­lie, en ac­cord avec les can­tons, la carte du radon;
c.
il in­forme et con­seille les can­tons, les pro­priétaires de bâ­ti­ments, les loc­ataires, les spé­cial­istes de la con­struc­tion et les autres mi­lieux in­téressés;
d.
il con­seille les per­sonnes con­cernées et les ser­vices in­téressés sur les mesur­es de pro­tec­tion adéquates;
e.
il met régulière­ment à dis­pos­i­tion des can­tons une vue d’en­semble sur les bâ­ti­ments ay­ant fait l’ob­jet de mesur­es du radon;
f.
il re­con­naît et sur­veille les ser­vices de mesure du radon visés à l’art. 159;
g.
il se pro­cure les bases sci­en­ti­fiques né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion contre le radon;
h.
il évalue régulière­ment l’im­pact des mesur­es de pro­tec­tion et les ad­apte le cas échéant.

3 L’OF­SP peut man­dater des tiers pour les activ­ités de con­seil visées à l’al. 2, let. d.

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