Art. 163 Protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de transformations
1 Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments transformés, l’autorité délivrant les autorisations de construction rend attentif le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, aux exigences de la présente ordonnance concernant la protection contre le radon, pour autant que cela soit judicieux. 2 Le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, doit veiller à ce que des mesures de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2. Si l’état de la science et de la technique l’exige, une mesure du radon conforme à l’art. 159, al. 1, doit être effectuée. |