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Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 163 Protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de transformations

1 Dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire pour les nou­veaux bâ­ti­ments et les bâ­ti­ments trans­formés, l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions de con­struc­tion rend at­ten­tif le pro­priétaire du bâ­ti­ment ou, dans le cas d’une nou­velle con­struc­tion, le maître d’ouv­rage, aux ex­i­gences de la présente or­don­nance con­cernant la pro­tec­tion contre le radon, pour autant que cela soit ju­di­cieux.

2 Le pro­priétaire du bâ­ti­ment ou, dans le cas d’une nou­velle con­struc­tion, le maître d’ouv­rage, doit veiller à ce que des mesur­es de con­struc­tion prévent­ives cor­res­pond­ant à l’état de la tech­nique soi­ent mises en œuvre afin d’at­teindre une con­cen­tra­tion de gaz radon in­férieure au niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2. Si l’état de la sci­ence et de la tech­nique l’ex­ige, une mesure du radon con­forme à l’art. 159, al. 1, doit être ef­fec­tuée.