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Art. 164 Mesures du radon par le canton
1 Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour. 2 Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants. 3 Il peut effectuer d’autres mesures du radon. 4 Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon. |