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Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 165 Mesures du radon aux postes de travail exposés au radon

1 Les en­tre­prises dis­posant de postes de trav­ail ex­posés au radon veil­lent à ce que des mesur­es du radon con­formes à l’art. 159, al. 1, soi­ent ef­fec­tuées par un ser­vice de mesure du radon agréé.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ef­fec­tuer des mesur­es par sond­age aux postes de trav­ail ex­posés au radon.