Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 166 Assainissement lié au radon

1 En cas de dé­passe­ment du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le pro­priétaire prend les mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires. Des re­com­manda­tions de l’OF­SP et des can­tons con­cernant l’ur­gence des mesur­es d’as­sain­isse­ment lui sont re­mises.

2 Si le pro­priétaire du bâ­ti­ment de­meure in­ac­tif, le can­ton peut or­don­ner l’as­sainis­se­ment lié au radon.

3 Si le niveau de référence du radon est dé­passé dans une école ou un jardin d’en­fants, le can­ton or­donne l’as­sain­isse­ment dans un délai de trois ans à compt­er de la con­stata­tion du dé­passe­ment.

4 Le pro­priétaire du bâ­ti­ment as­sume les frais de l’as­sain­isse­ment.

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