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Art. 166 Assainissement lié au radon
1 En cas de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises. 2 Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon. 3 Si le niveau de référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement. 4 Le propriétaire du bâtiment assume les frais de l’assainissement. |