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Art. 17 Manière de procéder en cas d’ambiguïtés concernant la compétence dans la procédure d’autorisation
1 Lorsqu’une activité concerne les deux autorités délivrant les autorisations, les procédures peuvent être regroupées. 2 L’autorité qui, sur la base de la documentation jointe à la demande, est principalement concernée, est considérée comme autorité directrice. 3 L’autorité directrice fixe la procédure en accord avec l’autre autorité. |