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Art. 174 Formation
1 Les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. b à d, qui travaillent dans les domaines de la médecine, de l’industrie et des installations nucléaires, doivent être au bénéfice d’une formation en radioprotection reconnue et sanctionnée par un examen. 2 Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, définit les personnes qui doivent être formées et les formations qu’elles doivent suivre. 3 En accord avec l’IFSN et le DDPS, il fixe si la formation des personnes prévues à l’art. 172, al. 1, let. a et e, doit faire l’objet d’une reconnaissance. |