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Art. 178 Reconnaissance de formations et de formations continues individuelles
L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque les connaissances et les compétences acquises remplissent les exigences indiquées au chap. 2 du présent titre. |