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Art. 190 Contrôle des importations, des exportations et du transit
1 Les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles des importations, des exportations et du transit, si une autorisation de transport de matières radioactives existe. 2 Ils contrôlent, sur demande de l’autorité qui délivre les autorisations, si les marchandises importées, exportées ou en transit satisfont aux exigences de la présente ordonnance. 3 L’OFSP organise des contrôles périodiques ciblés visant à vérifier les marchandises importées, exportées et en transit ainsi que les personnes lors de leur entrée; dans ce cadre il se concerte notamment avec la Direction générale des douanes. 4 Il coordonne, notamment avec le laboratoire de Spiez, les besoins en dispositifs de mesure, leur acquisition ainsi que leur entretien, et prépare l’engagement dans des situations particulières. 5 Il est compétent pour l’approbation des conventions réglant la reprise éventuelle de déchets radioactifs visée à l’art. 25, al. 3, let. d, LRaP. 6 En accord avec les autorités délivrant les autorisations, la Direction générale des douanes établit des directives internes concernant le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit de matières radioactives. 7 L’Administration fédérale des douanes peut mettre à la disposition des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, sur demande, les données concernant les déclarations en douane. |
