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Art. 195 Seuils d’investigation pour la surveillance de l’environnement
1 Si l’on constate des concentrations de radionucléides artificiels dans l’environnement qui peuvent conduire, pour les membres du public, à une dose efficace supérieure à 10 µSv par an pour une voie d’exposition donnée, l’OFSP en recherche la cause. 2 Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui dispose d’une autorisation, l’OFSP informe l’autorité de surveillance concernée. Celle-ci ordonne, quand cela est possible et judicieux, que des mesures d’optimisation visant à réduire le rejet soient prises. 3 Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui ne dispose d’aucune autorisation, qu’ils proviennent de l’étranger ou que leur origine n’est pas définie, l’OFSP étend si nécessaire son programme de mesures en conséquence et informe la population. |