Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 195 Seuils d’investigation pour la surveillance de l’environnement

1 Si l’on con­state des con­cen­tra­tions de ra­di­o­nuc­léides ar­ti­fi­ciels dans l’en­vironne­ment qui peuvent con­duire, pour les membres du pub­lic, à une dose ef­ficace supérieure à 10 µSv par an pour une voie d’ex­pos­i­tion don­née, l’OF­SP en recher­che la cause.

2 Lor­sque les ra­di­o­nuc­léides ont été re­jetés par une en­tre­prise qui dis­pose d’une autor­isa­tion, l’OF­SP in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance con­cernée. Celle-ci or­donne, quand cela est pos­sible et ju­di­cieux, que des mesur­es d’op­tim­isa­tion vis­ant à ré­duire le re­jet soi­ent prises.

3 Lor­sque les ra­di­o­nuc­léides ont été re­jetés par une en­tre­prise qui ne dis­pose d’aucune autor­isa­tion, qu’ils provi­ennent de l’étranger ou que leur ori­gine n’est pas définie, l’OF­SP étend si né­ces­saire son pro­gramme de mesur­es en con­séquence et in­forme la pop­u­la­tion.

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