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Art. 199
1 Est puni conformément à l’art. 44, al. 1, let. f, LRaP, quiconque:
2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, n’assume pas les tâches qui lui ont été assignées en vertu de l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP. |