Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 202 Dispositions transitoires

1 Les autor­isa­tions délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables jusqu’à leur ren­ou­velle­ment ou leur ex­pir­a­tion. Les ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent d’une autor­isa­tion se fond­ent sur les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 Les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent aux procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 La lim­ite de la dose équi­val­ente au cristal­lin visée à l’art. 56, al. 3, let. a, est ap­plic­able à partir du 1er jan­vi­er 2019; av­ant cette date, la lim­ite fixée dans le droit ac­tuel est ap­plic­able.

4 L’art. 43 (autoé­valu­ation et manuel de qual­ité des tit­u­laires d’une autor­isa­tion) doit être mis en œuvre dans un délai de deux ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

5 Ce­lui qui, l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, est tit­u­laire d’une autor­isa­tion pour une source ra­dio­act­ive scellée de haute activ­ité doit:

a.
no­ti­fi­er à l’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions, dans un délai de deux ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les don­nées in­diquées à l’art. 97 en vue de l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire;
b.
no­ti­fi­er à l’autor­ité de sur­veil­lance, dans un délai de deux ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, quelles mesur­es de sé­cur­ité et de sûreté visées à l’art. 99 ont été prises.

6 Ce­lui qui, l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, est pro­priétaire d’une en­tre­prise où la prob­ab­il­ité de trouver des matières ra­dio­act­ives orph­elines est élevée, doit pren­dre les mesur­es visées à l’art. 104 dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et de­mander une autor­isa­tion pour l’activ­ité en ques­tion.

7 Les déchets ra­dio­ac­tifs qui sont déjà stock­és pour décrois­sance selon l’art. 117, al. 2, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent être en­tre­posés dur­ant 30 ans sup­plé­mentaires au max­im­um sur la base d’une nou­velle évalu­ation selon les nou­velles lim­ites de libéra­tion. Cette évalu­ation doit être présentée à l’autor­ité de sur­veil­lance dans un délai de deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

8 Les can­tons ad­aptent leur procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire dans un délai de deux ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance afin qu’elle sat­is­fasse aux ex­i­gences de l’art. 163, al. 1.

9 L’art. 171 (con­tam­in­a­tion dur­able après une situ­ation d’ur­gence) n’est ap­plic­able que trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

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