Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 34 Enquête sur les doses de rayonnements d’origine médicale

1 L’OF­SP re­cense régulière­ment, mais au moins tous les dix ans, les doses de ray­on­ne­ments dues à l’ex­pos­i­tion médicale de la pop­u­la­tion.

2 Il peut ex­i­ger, de la part du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la mise à dis­pos­i­tion de don­nées an­onymisées con­cernant les ap­plic­a­tions théra­peut­iques, dia­gnostiques, in­ter­ven­tion­nelles et de mé­de­cine nuc­léaire, not­am­ment:

a.
la date, la nature et la ré­gion ana­tomique con­cernée par l’ap­plic­a­tion;
b.
les para­mètres d’ex­pos­i­tion;
c.
les valeurs de dose ou d’activ­ité;
d.
les spé­ci­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion;
e.
le sexe, l’âge, la taille et le poids du pa­tient;
f.
le nombre d’ex­pos­i­tions réal­isées dans le cadre de l’ap­plic­a­tion en ques­tion, sub­divisées selon la nature de l’ex­a­men et la ré­gion ana­tomique.

3 Il peut man­dater des tiers pour l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques. À cet ef­fet, il leur trans­met les don­nées né­ces­saires.

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