Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 36 Engagement de physiciens médicaux

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit:

a.
trav­ailler en étroite col­lab­or­a­tion avec un phys­i­cien médic­al lors des ap­plic­a­tions ra­dio­théra­peut­iques; en sont ex­ceptés les traite­ments stand­ard­isés en mé­de­cine nuc­léaire;
b.
faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al lors des ap­plic­a­tions stand­ard­isées en mé­de­cine nuc­léaire et en to­mod­ens­it­ométrie, lors des ap­plic­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle de même que lors des ra­di­o­scop­ies dans les do­maines des doses mod­érées et élevées;
c.
faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al, à la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, lors des ap­plic­a­tions com­plexes au niveau tech­no­lo­gique ou lors de l’util­isa­tion de nou­velles tech­niques d’ex­a­mens dans les do­maines des doses mod­érées et faibles.

2 Le DFI peut pré­ciser l’éten­due de l’en­gage­ment du phys­i­cien médic­al dans les do­maines d’ap­plic­a­tion théra­peut­ique.

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