Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 51 Définition et principes

1 Sont con­sidérées comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations les per­sonnes qui:

a.
peuvent dé­pass­er, dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou de leur form­a­tion, une lim­ite de dose ap­plic­able à l’ex­pos­i­tion du pub­lic in­diquée à l’art. 22; l’al. 2 est réser­vé;
b.
sé­journent au moins une fois par se­maine dans des sec­teurs con­trôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur trav­ail ou leur form­a­tion, ou qui
c.
sé­journent au moins une fois par se­maine dans des sec­teurs sur­veillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur trav­ail ou leur form­a­tion et peuvent dans ce cadre être sou­mis à un débit de dose am­bi­ante élevé.

2 Les per­sonnes qui, à leur poste de trav­ail, sont ex­clus­ive­ment sou­mises à une ex­pos­i­tion au radon sont con­sidérées, con­formé­ment à l’art. 167, al. 3, comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations seule­ment s’ils peuvent ac­cu­muler une dose ef­ficace supérieure à 10 mSv par an­née.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne désigne les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations de l’en­tre­prise.

4 Il in­forme régulière­ment les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations de l’en­tre­prise au sujet:

a.
des doses de ray­on­ne­ments qu’elles doivent s’at­tendre à re­ce­voir en ac­com­plis­sant leur activ­ité;
b.
des lim­ites de dose qui leur sont ap­plic­ables;
c.
des dangers pour la santé que leur activ­ité com­porte;
d.
des mesur­es de ra­diopro­tec­tion qu’elles doivent ob­serv­er dur­ant leur activ­ité;
e.
des risques d’une ex­pos­i­tion pour les en­fants à naître.

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