Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 58 Mesures à prendre en cas de dépassement d’une limite de dose

1 Si l’une des lim­ites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dé­passée pour une per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations, celle-ci ne doit pas ac­cu­muler, pendant le reste de l’an­née civile:

a.
une dose ef­ficace supérieure à 1 mSv;
b.
une dose équi­val­ente au cristal­lin supérieure à 15 mSv et une dose équi­val­ente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.

2 L’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance selon l’art. 56, al. 2, est réser­vé.

3 En cas de dé­passe­ment de la lim­ite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes en­ceintes ne doivent plus in­ter­venir dans les sec­teurs con­trôlés ou sur­veillés visés aux art. 80 et 85 dur­ant leur grossesse.

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