Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 59 Contrôle médical après un dépassement d’une limite de dose

1 Lor­sque la dose reçue par une per­sonne dé­passe une des lim­ites de dose visées aux art. 56 ou 57, l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide si celle-ci doit être placée sous con­trôle médic­al.

2 Le mé­de­cin com­mu­nique le ré­sultat de son ex­a­men à la per­sonne con­cernée ain­si qu’à l’autor­ité de sur­veil­lance et pro­pose les mesur­es à pren­dre. S’il s’agit d’un em­ployé, il en in­forme aus­si la CNA.

3 Le mé­de­cin com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux dom­mages pré­co­ces con­statés;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux mal­ad­ies ou aux prédis­pos­i­tions par­ticulières qui motivent une dé­cision pro­nonçant l’in­aptitude de la per­sonne;
c.
les don­nées re­l­at­ives à la do­simétrie bio­lo­gique.

4 S’il s’agit d’un em­ployé, le mé­de­cin com­mu­nique les don­nées aus­si à la CNA.

5 La CNA ou, pour les per­sonnes qui ne sont pas sous con­trat de trav­ail, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut décréter une ex­clu­sion tem­po­raire ou défin­it­ive de travaux ef­fec­tués en tant que per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations.

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