Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 63 Seuil de notification par période de surveillance

1 Les seuils suivants de no­ti­fic­a­tion par péri­ode de sur­veil­lance sont ap­plic­ables aux per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations dans les en­tre­prises pos­séd­ant une autor­isa­tion délivrée par l’OF­SP:

a.
2 mSv pour la dose ef­ficace;
b.
2 mSv pour la dose équi­val­ente au cristal­lin;
c.
50 mSv pour la dose équi­val­ente à la peau, aux mains ou aux pieds.

2 Les ob­lig­a­tions de déclar­a­tion fixées aux art. 65, al. 1, let. b, et 69, let. b, sont ap­plic­ables dès l’at­teinte du seuil de no­ti­fic­a­tion.

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