Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 64 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes dans le cadre de la dosimétrie individuelle

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, les ex­ploit­ants de com­pag­nies aéri­ennes doivent char­ger un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle agréé de mesur­er la dose reçue par toutes les per­sonnes de l’en­tre­prise qui sont pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations. Ils peuvent ef­fec­tuer eux-mêmes la déter­min­a­tion par cal­cul des doses con­formé­ment à l’art. 62 ou les mesur­es de tri pour décel­er une con­tam­in­a­tion in­terne.

2 Ils as­sument les frais liés à la do­simétrie.

3 Ils sont tenus:

a.
d’in­form­er les per­sonnes con­cernées des ré­sultats de la do­simétrie;
b.
de leur re­mettre un ré­capit­u­latif écrit de toutes les doses:
1.
une fois leur con­trat de trav­ail ter­miné,
2.
av­ant leur en­gage­ment dans une autre en­tre­prise;
c.
de fournir à la CNA les don­nées touchant l’en­tre­prise, le per­son­nel et la do­simétrie né­ces­saires à la préven­tion en matière de mé­de­cine du trav­ail;
d.
en cas d’at­teinte du seuil de no­ti­fic­a­tion visé à l’art. 63, de re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance, à sa de­mande, une ex­plic­a­tion sur l’ori­gine de la dose; l’ex­plic­a­tion doit être re­mise par écrit dans un délai de deux se­maines;
e.
de déclarer au ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle qu’il a man­daté les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 73, al. 1, let. a à e et g à i pour toutes les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations dans l’en­tre­prise;
f.
de déclarer au re­gistre do­simétrique cent­ral les doses ac­cu­mulées par les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations lors d’en­gage­ments à l’étranger et qui n’ont pas été mesur­ées par un ser­vice suisse de do­simétrie in­di­vidu­elle; cette déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée dans le mois qui suit l’en­gage­ment et sous une forme pre­scrite par l’OF­SP.

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