Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 70 Autres obligations du service de dosimétrie individuelle

1 Le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle est tenu de con­serv­er dur­ant deux ans, après les avoir trans­mises au re­gistre do­simétrique cent­ral, les valeurs des doses et l’iden­tité des per­sonnes qui les ont reçues, ain­si que toutes les don­nées brutes né­ces­saires au cal­cul ultérieur des doses à no­ti­fi­er.

2 Il est tenu de par­ti­ciper, à ses pro­pres frais, à des mesur­es d’in­ter­com­parais­on selon les dir­ect­ives don­nées par l’autor­ité ha­bil­itée à agréer.

3 Si un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle veut cess­er son activ­ité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autor­ité qui délivre l’agré­ment, ses mand­ants et leurs autor­ités de sur­veil­lance.

4 Le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle qui cesse son activ­ité re­met les don­nées d’archives qui sont en sa pos­ses­sion aux nou­veaux ser­vices de do­simétrie in­di­vidu­elle désignés par les mand­ants.

5 Dans les situ­ations ex­traordin­aires, l’autor­ité qui délivre l’agré­ment fixe la procé­dure.

6 Lor­squ’un mand­ant ré­silie son con­trat avec un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle, ce derni­er doit rendre le mand­ant at­ten­tif à ses ob­lig­a­tions en tant que tit­u­laire d’autor­isa­tion selon l’art. 64 et in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance de la ré­sili­ation.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden