Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 81 Secteurs de travail

1 Les sec­teurs de trav­ail doivent être ét­ab­lis, à l’in­térieur d’un sec­teur con­trôlé, dans des lo­c­aux sé­parés, prévus ex­clus­ive­ment à cet ef­fet.

2 Ils sont classés par type, en fonc­tion de l’activ­ité des matières ra­dio­act­ives ma­nip­ulées par opéra­tion ou par jour, à sa­voir:

a.
type C: activ­ité de 1 à 100 lim­ites d’autor­isa­tion;
b.
type B: activ­ité de 1 à 10 000 lim­ites d’autor­isa­tion;
c.
type A: activ­ité de 1 lim­ite d’autor­isa­tion jusqu’à la lim­ite supérieure fixée lors de la procé­dure d’autor­isa­tion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut aug­menter d’un fac­teur al­lant jusqu’à 100 les valeurs in­diquées à l’al. 2 pour le stock­age de matières ra­dio­act­ives dans des sec­teurs de trav­ail.

4 Elle peut ad­mettre des ex­cep­tions à l’al. 1, lor­sque des mo­tifs liés à la tech­nique ou à l’ex­ploit­a­tion le jus­ti­fi­ent et que la ra­diopro­tec­tion est as­surée.

5 Elle peut, ex­cep­tion­nelle­ment, aug­menter d’un fac­teur al­lant jusqu’à 10 les valeurs in­diquées à l’al. 2, s’il s’agit d’util­isa­tions présent­ant des risques minimes d’in­cor­por­a­tion et si la ra­diopro­tec­tion est as­surée.

6 Elle peut, au cas par cas et en pren­ant en compte le risque d’in­cor­por­a­tion, at­tribuer des sec­teurs de trav­ail à un autre type que ce­lui in­diqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux com­pren­ant un faible risque d’in­hal­a­tion y sont réal­isés.

7 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, ar­rête les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

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