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Art. 86 Obligation de tenir un inventaire et un registre et de faire rapport
1 Les titulaires d’une autorisation doivent, lors de la manipulation de sources radioactives scellées, en tenir un inventaire. 2 Ils doivent tenir un registre concernant l’achat, l’utilisation, la remise et l’élimination de matières radioactives. 3 Ils doivent faire rapport annuellement à l’autorité de surveillance sur le commerce de sources de rayonnement et fournir les indications suivantes:
4 L’autorité qui délivre les autorisations peut prévoir dans l’autorisation des obligations supplémentaires concernant la tenue de registres ou l’établissement de rapports. |