Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 86 Obligation de tenir un inventaire et un registre et de faire rapport

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent, lors de la ma­nip­u­la­tion de sources ra­dio­act­ives scellées, en tenir un in­ventaire.

2 Ils doivent tenir un re­gistre con­cernant l’achat, l’util­isa­tion, la re­mise et l’élim­ina­tion de matières ra­dio­act­ives.

3 Ils doivent faire rap­port an­nuelle­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance sur le com­merce de sources de ray­on­nement et fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion des ra­di­o­nuc­léides, leur activ­ité, la date à laquelle cette activ­ité a été déter­minée ain­si que leur forme chimique et physique;
b.
la désig­na­tion des ap­par­eils ou ob­jets qui con­tiennent des sources ra­dio­act­ives, avec in­dic­a­tion des ra­di­o­nuc­léides et de leur activ­ité ain­si que la date à laquelle cette activ­ité a été déter­minée;
c.
la désig­na­tion des in­stall­a­tions et leurs para­mètres;
d.
les ad­resses et numéros d’autor­isa­tion des achet­eurs na­tionaux.

4 L’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions peut pré­voir dans l’autor­isa­tion des ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires con­cernant la tenue de re­gis­tres ou l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports.

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