Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 9 Activités soumises à autorisation

Sont sou­mises à autor­isa­tion, outre les activ­ités in­diquées à l’art. 28 LRaP et dans le sens d’une mise en œuvre plus dé­taillée de cet art­icle, les activ­ités suivantes:

a.
la ma­nip­u­la­tion de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à la lim­ite d’autor­isa­tion;
b.
la ma­nip­u­la­tion d’une matière gazeuse con­finée dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à la lim­ite d’autor­isa­tion;
c.
le re­jet dans l’en­viron­nement de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à l’activ­ité de 1 kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion;
d.
la com­mer­cial­isa­tion de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à l’activ­ité d’un kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion;
e.
l’ap­plic­a­tion de ra­di­o­nuc­léides au corps hu­main;
f.
l’en­gage­ment de per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations con­formé­ment à l’art. 51, al. 1 et 2, dans leur propre en­tre­prise ou dans une autre que la leur, à l’in­térieur du pays ou à l’étranger;
g.
l’ex­écu­tion de mesur­es d’as­sur­ance de qual­ité sur les in­stall­a­tions, sur les ap­par­eils d’ex­a­men et sur les in­stru­ments de mesure per­met­tant de déter­miner l’activ­ité (act­ivimètres) en mé­de­cine nuc­léaire ou sur les sys­tèmes de ré­cep­tion et de resti­tu­tion d’im­ages en ra­di­od­ia­gnost­ic;
h.
la réutil­isa­tion d’hérit­ages ra­di­olo­giques con­formé­ment à l’art. 150, al. 2;
i.
les activ­ités as­so­ciées à la ma­nip­u­la­tion de NORM quand au moins une des con­di­tions in­diquées à l’art. 168, al. 2, let. b et c, est re­m­plie;
j.4
le stock­age pour décrois­sance de déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant d’in­stalla­tions nuc­léaires ef­fec­tué en de­hors d’in­stall­a­tions nuc­léaires.

4 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

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