Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance réglemente, en vue de la protection de l’être humain et de l’environnement contre les rayonnements ionisants: - a.
- pour les situations d’exposition planifiée:
- 1.
- les autorisations,
- 2.
- l’exposition du public,
- 3.
- les activités non justifiées,
- 4.
- l’exposition médicale,
- 5.
- l’exposition professionnelle,
- 6.
- la manipulation de sources de rayonnement,
- 7.
- la manipulation de déchets radioactifs,
- 8.
- la prévention et la maîtrise de défaillances;
- b.
- pour les situations d’exposition d’urgence: la prévention et la maîtrise des cas d’urgence;
- c.
- pour les situations d’exposition existante: la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d’urgence;
- d.
- la formation et la formation continue des personnes qui manipulent des rayonnements ionisants ou de la radioactivité;
- e.
- la surveillance et l’exécution;
- f.
- l’expertise apportée par la Commission fédérale de radioprotection (CPR).
2 Elle s’applique, dans toutes les situations d’exposition, au rayonnement ionisant artificiel et naturel. 3 Elle ne s’applique pas: - a.
- aux expositions dues aux radionucléides naturellement contenus dans l’organisme humain;
- b.
- aux expositions au rayonnement cosmique; elle s’applique cependant à l’exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;
- c.
- aux expositions en surface dues aux radionucléides présents dans la croûte terrestre, dans la mesure où celle-ci n’est pas modifiée par des interventions.
|