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Art. 101 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise
1 La personne qui transporte ou fait transporter des matières radioactives en dehors de l’enceinte de l’entreprise doit:
2 Les expéditeurs et les transporteurs de matières radioactives doivent:
3 Si l’expéditeur et le transporteur disposent d’un système d’assurance de qualité pour le transport de matières radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d’assurance de qualité approprié. 4 Les expéditeurs doivent vérifier si le transporteur qu’ils ont mandaté possède, si elle est nécessaire, une autorisation de transporter des matières radioactives. |